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LEX INSIDE - Droit à la preuve vs secret des affaires
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21/02/2025
Droit à la preuve et secret des affaires avec Frédéric Wizmane, Associé fondateur, W Avocats.
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Tout de suite, on parle secret des affaires et droit à la preuve avec mon invité Frédéric
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Wiesmann, associé du cabinet W Avocat. Frédéric Wiesmann, bonjour !
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Bonjour ! Dans un arrêt du 5 février dernier, la Cour
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de Cassation a indiqué que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments
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couverts par le secret des affaires, mais à condition que cette production soit indispensable
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à son exercice et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Quelles étaient les circonstances
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de cette affaire ? Il s'agit classiquement d'une affaire en
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concurrence déloyale entre d'une part un franchisé et un franchiseur et leur concurrent
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d'une ancienne de pizza. Et dans ce cadre-là, les demandeurs ont fait valoir qu'il y avait
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des pratiques qui étaient déloyales de la part de l'autre enseigne, notamment du fait
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de l'octroi de délais de paiement excessifs ou encore de prêts qui étaient consentis
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par le franchiseur ou franchisé. Et dans le cadre de cette instance, les défendeurs,
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donc ceux qui étaient poursuivis, ont opposé le fait qu'une des pièces produites par
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les demandeurs était couverte par le secret des affaires et qu'à ce titre, la violation
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du secret des affaires devait donner lieu à l'octroi d'une indemnisation, ce à
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quoi a fait droit précisément la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 novembre 2022
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et 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ont été alloués.
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Et c'est dans ce cadre-là que la Cour de Cassation se retrouve donc avec un pourvoi
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où elle se retrouve avec la mise en balance et la contradiction entre deux droits, le droit au
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respect du secret des affaires d'une part et de l'autre côté, le droit à la preuve de l'autre
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part. Vous avez rappelé l'attendu principe qui a été rendu par cet arrêt de la Cour de Cassation,
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c'est un arrêt publié au bulletin, donc ça veut dire qu'on veut lui donner une large publicité et
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ce qui est intéressant aussi et qui montre bien le but poursuivi par la Cour de Cassation,
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c'est un moyen relevé d'office puisqu'il est visé l'article 1015 du code de procédure civile.
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Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que la Cour de Cassation rappelle les
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dispositions légales internes sur la protection du secret des affaires et le cas dans lequel on
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peut y déroger, c'est l'article L151-8, troisièmement du code de commerce, c'est donc
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à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, on ne peut pas
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opposer le secret lorsqu'il est nécessaire de protéger un intérêt légitime et cet intérêt
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légitime pour les demandeurs, c'était de pouvoir prouver et d'obtenir à ce que leur prétention
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soit entendue équitablement, conformément à l'autre disposition qui est visée par la Cour
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de Cassation, à savoir l'article 6, paragraphe 1, le droit au procès équitable et toutes ses déclarations
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de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Comment expliquez-vous cette solution de la Cour de Cassation ?
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Et bien donc, la Cour de Cassation veille à trouver cet équilibre et l'équilibre,
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elle pose des conditions, c'est-à-dire qu'il faut que la preuve soit indispensable à l'exercice
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du droit à la preuve, première condition, et que l'atteinte portée au secret, deuxième condition,
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soit strictement proportionnée. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de
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solution binaire, il est nécessaire pour chacun des juges d'apprécier in concreto si la pièce
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produite porte atteinte ou non au secret des affaires, est-ce qu'elle était indispensable,
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est-ce que l'atteinte portée au secret des affaires était strictement proportionnée. Dans
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cette affaire, il s'agissait d'une pièce qui avait été obtenue par les demandeurs, c'était
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un guide d'évaluation des points de vente avec des conseils aux franchisés pour améliorer la
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qualité de la gestion et la rentabilité de la gestion. C'était une pièce qui était estampillée
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confidentielle et qui comportait une mention d'interdiction de diffusion en dehors du réseau
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de franchisés des défendeurs. Donc, à l'évidence, la pièce était bien couverte par le secret des
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affaires et c'est là où il y a la juste balance. Pourquoi ? Parce que si on lâche les vannes et
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qu'on dit on a le droit à produire toute preuve sans aucune restriction, ça veut dire qu'une
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partie peut initier une action, peut essayer de collecter des éléments de preuve chez son
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adversaire qui peut être un concurrent et utiliser les pièces obtenues dans un contexte et dans un
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but autre que celui du procès lui-même. Et c'est pour ça que la cour de cassation,
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dans le prolongement de la CEDH, fait son contrôle de proportionnalité et du caractère
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indispensable de la production de cette pièce. Comment cet arrêt s'inscrit dans l'évolution
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de la jurisprudence récente ? C'est vrai que la jurisprudence récente a la force d'être
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extrêmement claire et d'être très pédagogique. Mais il faut savoir qu'en fait le droit à la
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preuve était déjà reconnu par la CEDH depuis 1993. Il y a un arrêt de 1993, un autre arrêt de
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la CEDH du 10 octobre 2006. Vous avez un arrêt de la première chambre civile de la cour de
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cassation du 5 avril 2012. Et précisément sur le secret des affaires, quelles étaient les
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solutions qui étaient rendues auparavant ? Parce que la problématique du secret a toujours existé.
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Vous avez notamment une affaire que j'ai bien connue, puisque j'ai travaillé dans ce dossier-là,
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c'est l'affaire Caer Media du 8 février 2006 de la cour de cassation. Et là, la cour de cassation
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s'est prononcée sur l'articulation entre la mesure d'instruction de l'article 145 du code
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de procédure civile, c'est-à-dire prouver qu'on a un intérêt légitime à obtenir la production de
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preuves nécessaires au succès de sa prétention, vu d'un potentiel futur procès. Et de l'autre côté,
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le respect du secret. Et la cour de cassation avait dit que le secret des affaires ne constitue
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pas en soi un obstacle à la production d'une pièce en justice et à ce qu'une mesure d'instruction
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soit ordonnée. Donc on est dans une cohérence, mais avec des rajouts de critères et un contrôle
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qui est plus précis. Pour bien comprendre, comment le juge évalue-t-il la production
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d'un élément couvert par le secret des affaires ? Eh bien, c'est là où, en fait, on rajoute du
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travail au juge, très clairement. Parce que, pour se prononcer sur ce caractère indispensable,
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ça veut dire qu'il faut déjà appréhender un peu l'intégralité du litige, l'ensemble des faits,
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l'ensemble des preuves qui sont produites par le demandeur. Et le juge va devoir se poser la
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question, est-ce que cette pièce est absolument nécessaire à savoir ? Est-ce qu'il y a d'autres
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preuves qui sont produites par la partie demanderesse qui permettent de justifier du
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bien fondé de sa prétention ? En d'autres termes, pourquoi violer le secret des affaires quand
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d'autres pièces se suffisent à elles-mêmes, premièrement ? Et la deuxième, c'est de se dire,
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aussi de manière plus générale, est-ce que par rapport aux demandes qui sont formulées,
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dans l'appréciation finalement presque du fond du dossier, est-ce que la preuve est vraiment
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indispensable pour justifier de cette prétention ? Donc ça veut dire que le juge, alors qu'on est
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finalement dans une phase qui est une phase préalable d'analyse des pièces qui sont
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produites par le demandeur ou qui peuvent être sollicitées aux contradicteurs, va devoir se
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lancer dans une analyse in concreto, avec une argumentation qui touche déjà un peu au fond du
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dossier. Et je me permets de souligner qu'il y a finalement aussi un petit hiatus procédural.
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Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que devant le tribunal de commerce, vous avez le juge chargé de l'affaire
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qui en vertu d'instruire l'affaire, qui en vertu de l'article 865 du code de procédure civile peut
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trancher toute difficulté relative à la communication des pièces. Et ça donc, il peut le
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faire, donc s'il y a une difficulté sur la production d'une pièce, sa recevabilité, etc.,
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il peut trancher. En revanche, le juge de la mise en état, lui, n'a pas un pouvoir aussi étendu. Ce
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qu'a rappelé la cour de cassation dans une autre affaire que j'ai eu à connaître à mes dépens,
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c'est un arrêt de la deuxième chambre civile du 25 mars 2021. Et là, la cour de cassation,
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la deuxième chambre, qui a voulu traiter cette affaire, a dit « le juge de la mise en état n'a
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pas le pouvoir d'ordonner le retrait de pièces des débats ». Ça veut dire qu'en fait, tout le
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procès va se passer avec des pièces dont on va discuter de la recevabilité, que ce soit en
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première instance, en appel, voire même en cassation. Et donc, il y a une complexification
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du litige. On va conclure là-dessus. Merci Frédéric Wiesmann d'être venu sur notre
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plateau. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet W Avocat. Merci beaucoup
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pour votre accueil. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. A très bientôt sur
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BeSmart for Change.
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