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LEX INSIDE - LEX INSIDE, 3e partie du 22 janvier 2025
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22/01/2025
Mercredi 22 janvier 2025, LEX INSIDE reçoit Anne-Marie Pecoraro (Associée, UGGC Acocats)
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On poursuit ce Lex Inside, on va parler des contenus illicites sur les plateformes en
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ligne face à l'article 17 de la Directive sur le droit d'auteur avec mon invité Anne-Marie
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Pecoraro, avocate associée au sein du cabinet UGGC Avocats. Anne-Marie Pecoraro, bonjour.
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Bonjour Arnaud. Nous allons nous intéresser au nouveau régime juridique de responsabilité des
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plateformes de contenu en ligne, quels sont ses objectifs ? La situation légale antérieure avait
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créé beaucoup de dégâts pour les ayants droit. L'état du droit qui s'est adapté progressivement
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à internet et aux nouveaux acteurs, les plateformes, les services en ligne, avaient abouti sur la
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directive e-commerce et la loi LCEN, dont la règle maîtresse était une règle finalement de
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limitation de responsabilité des intermédiaires. Donc tous les intermédiaires techniques n'avaient
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pas exactement le même régime, mais de manière générale on allait dans un principe de safe
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harbor qui était plus propice finalement au développement du commerce en ligne et des
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acteurs de l'internet. Et donc la façon dont ça fonctionnait de manière très générale était que
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les acteurs plateformes intermédiaires n'étaient pas responsables, sauf si une fois dûment notifié,
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et bien ils ne faisaient pas le nécessaire pour retirer les contenus contrefaisants. Et bon ça
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c'était à peu près la condition essentielle, mais évidemment il y avait beaucoup de modalités de
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fonctionnement. Et donc voilà, principe d'irresponsabilité, sauf mauvais comportement
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établi ou caractérisé, notamment le fait après avoir reçu une notification en bonne et due
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forme de ne pas avoir retiré le contenu. Donc ça c'était une très grosse difficulté pour les
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ayants de droit, et qui a abouti à cette sorte de crise sur le partage de la valeur, puisque pendant
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toutes les années qui ont suivi, certes les acteurs de l'internet se sont développés et le marché s'est
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structuré, organisé, mais au détriment finalement des titulaires de droit, puisque avec l'expansion
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endémique de la contrefaçon, les titulaires de droit n'étaient pas payés, leur autorisation
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licence n'était pas sollicitée, et donc le déséquilibre économique c'est que les titulaires
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de droit recevaient finalement moins d'argent, tandis que les opérateurs de l'internet voyaient
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leur valeur commerciale devenir géante, comme ça s'est organisé au fur et à mesure des années.
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On en sait plus sur ce régime de responsabilité, quels sont les fournisseurs de services concernés ?
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Alors à aujourd'hui, pour faire suite finalement à cette situation juridique, la directive droit
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d'auteur, dans son article 17, a statué en matière de propriété littéraire et artistique concernant
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les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, et donc a créé un autre régime pour des
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fournisseurs avec des critères aussi de seuil, c'est-à-dire les plus gros fournisseurs, parmi
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lesquels on va retrouver Facebook, Youtube, TikTok, donc il y a quand même une question de qualification,
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pour certains fournisseurs peut-être qu'à un moment donné ça peut ne pas être clair,
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mais en tout cas pour la liste des plus gros, aujourd'hui c'est tout à fait établi, et donc
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il est important de pouvoir les définir, c'est ce qu'a fait l'article 17, lequel on le verra peut-être
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tout à l'heure dans notre discussion, est transposé en droit français. Donc les différents critères,
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c'est que le fournisseur de services de la société de l'information doit avoir pour objectif principal,
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ou un des objectifs principaux s'il a plusieurs offres, de stocker et donner au public accès à
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une quantité importante d'oeuvres protégées, et qui ont été téléversées par les utilisateurs,
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puisque c'est le principe de la plateforme collaborative, qui l'organise et promeut à des
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fins lucratives, les fins lucratives pouvant être directes ou indirectes. Donc c'est toute cette
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série de critères qui doivent s'appliquer, et simplement il y a des exceptions,
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donc le législateur a écarté des plateformes comme par exemple les encyclopédies, ou des
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plateformes éducatives, et aussi comme je le disais tout à l'heure, des exceptions liées à la taille,
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à des plus petites tailles, ou des plateformes plus récentes, etc. Donc la façon dont ça fonctionne,
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c'est que le principe est inversé. C'est un article qui est assez technique, parce que finalement en
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peu de mots, il synthétise de très longues années de lobbying et de négociations à Bruxelles,
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et des critères qui sont assez fins à analyser et à appliquer. Donc le principe à cette fois,
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c'est que ces plateformes fournisseurs de contenus collaboratifs vont être en principe responsables,
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c'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'on va considérer qu'ils procèdent à l'acte de communication au
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public, puisqu'à partir du moment où on est responsable d'un acte d'exploitation,
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on est aussi responsable de toutes les conditions de l'égalité ou d'illégalité, ça c'est le
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principe. Oui, simplement, c'est même de dire qu'ils sont responsables, c'est plus qu'une
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présomption de la communication au public, sauf si. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils
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doivent, avant qu'on les notifie, c'est-à-dire, comme on a expliqué sous la Directive Commerce
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électronique, ils commençaient à s'occuper des choses une fois qu'ils étaient notifiés,
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mais là non, là c'est avant d'être notifié, alors qu'on peut dire parfois les juristes
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exsantés, il faut rapporter la preuve des meilleurs efforts. Et rapporter la preuve des
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meilleurs efforts de quoi ? D'avoir cherché à obtenir une autorisation, c'est-à-dire qu'en
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pratique, on va attendre de l'une de ces plateformes qu'elle puisse prouver qu'elle
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a fait ses meilleurs efforts, par exemple pour avoir une licence avec l'Assasem, donc elle est
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supposée quand même avoir fait quelque chose dans ce sens, pour aussi garantir la disponibilité ou
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l'indisponibilité des oeuvres, c'est-à-dire finalement avoir un dispositif permettant
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l'indisponibilité des oeuvres contrefaisantes, et là on retrouve quelque chose qu'on connaît,
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mais est-ce que ça va s'appliquer tout à fait pareil ou pas ? Elle doit faire ses meilleurs
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efforts pour agir promptement après notification motivée de l'ayant droit, voilà. Ça veut dire
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quoi ? Alors la notification c'est comme avant, c'est-à-dire avant sous la LCEN, qui s'applique
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toujours d'ailleurs pour des sujets autres que la propriété littéraire et artistique, il fallait
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signaler à la plateforme en se déclarant effectivement ayant droit et en désignant
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précisément les liens qui étaient critiqués, etc. Alors là, c'est comme ça, il faut notifier. Alors
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les détails de la façon dont c'est notifié, c'est peut-être pas aussi définitif, mais en tout cas,
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à partir du moment où un ayant droit se plaint finalement d'une contrefaçon, il doit le notifier
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à la plateforme qui doit agir promptement. Alors promptement, c'est très, très, très rapide. Ça
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doit même pas être 4 ou 5 jours, il faut vraiment que ce soit... Donc la plateforme reçoit des
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notifications et compte tenu du caractère massif, etc. Tout ça doit bien sûr être automatisé. Et
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je répète qu'on parle bien de propriété littéraire et artistique parce que les autres textes restent
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applicables à d'autres domaines. Alors on a vu leur responsabilité à ces plateformes. Quelles
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exceptions pourraient les dégager de leur responsabilité ? Eh bien justement, on revient
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sur ce que je venais de décrire. On est encore sur les meilleurs efforts. Alors il n'y a pas
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d'obligation générale de surveillance, mais elles doivent à tout moment finalement faire
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leurs meilleurs efforts pour démontrer qu'elles sont parmi les bons élèves. Dans cet article 17,
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certaines obligations sont analysées comme étant plus contraignantes, plus de résultats,
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pour arriver à tout concilier. Mais au niveau principal des démarches à effectuer par les
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plateformes, donc on est bien sur les meilleurs efforts. On va conclure là-dessus. Merci Anne-Marie
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Pecoraro. Je rappelle que vous êtes associée au sein du gabinet UGGC avocats. Merci Arnaud.
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Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'encadrement juridique du sponsoring de l'e-sport.
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