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LEX INSIDE - LEX INSIDE, 3e partie du 17 janvier 2025
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17/01/2025
Vendredi 17 janvier 2025, LEX INSIDE reçoit Frédéric Wizmane (Associé fondateur, W Avocats)
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00:00
Poursuivre ce Lex Inside, on va parler de l'administration de la preuve dans le procès
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civil avec mon invité Frédéric Wiesmann, associé fondateur de BW Avocats. Frédéric
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Wiesmann, bonjour. Bonjour.
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On va faire le point ensemble sur l'administration de la preuve dans le procès civil à l'aune
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de la jurisprudence. Tout d'abord, comment le droit à la preuve a-t-il été consacré
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par la CEDH et adopté par la Cour de cassation ?
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Alors, le droit à la preuve découle de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne
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des droits de l'homme de 1950. L'article 6, paragraphe 1 est relatif au droit au procès
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équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
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et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. De cette disposition
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conventionnelle découle l'exercice des droits de la défense. Toute personne a le droit de
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se défendre dans le cadre d'un procès et aussi le principe de l'égalité des armes,
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c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre d'une partie par rapport
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à l'autre, de sorte que justement, on puisse respecter ce principe d'égalité. Et de cet
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article 6, paragraphe 1 a découlé également le droit à la preuve. Alors, le droit à
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la preuve, on en trouve déjà des traces dans la jurisprudence de la Cour européenne
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des droits de l'homme dans une décision de 1993. Plus spécifiquement, ce droit à la
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preuve a été reconnu dans une décision du 10 octobre 2006. Qu'est-ce que c'est que
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le droit à la preuve ? Le droit à la preuve, c'est j'ai le droit de produire des preuves
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en justice qui sont pour obtenir le succès de mes demandes, de mes prétentions. C'est
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le premier point. Et le deuxième point, c'est j'ai le droit à ce que le tribunal ordonne
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la production de pièces aux contradicteurs, à l'adversaire, ou encore ordonne une mesure
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d'expertise. Dans le sillage de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation
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a également fait état de ce principe du droit à la preuve, notamment dans un arrêt
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du 5 avril 2012. Et c'est alors qu'on a une jurisprudence de la Cour de cassation
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qui retient à la fois le droit à la preuve, conformément à la Cour européenne des droits
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de l'homme. Et c'est alors que se pose la question de la jurisprudence concomitante
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de la Cour de cassation sur la problématique de la loyauté dans l'administration de la
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preuve. Alors, on va justement aborder cette question. Comment le droit à la preuve, ça
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s'articule-t-il avec ce principe de loyauté que vous venez de rappeler dans l'administration
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de la preuve ? Eh bien, quand on dit droit à la preuve, ça veut dire qu'en fait on
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peut tout produire pour faire entendre sa cause et pour parvenir à la manifestation
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de la vérité. Alors que la loyauté, eh bien, elle commande le respect de certaines
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règles. La règle, c'est qu'on ne peut pas produire une preuve qui serait obtenue
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de manière déloyale, de manière illicite. L'exemple qui est le plus fréquent et qui
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tente à se développer compte tenu de l'évolution des technologies, c'est évidemment les enregistrements,
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que ce soit d'entretien téléphonique, de conversation dans une coursive, dans un couloir
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avec un téléphone qui est dans une poche, une question posée de manière plus ou moins
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anodine et puis, ou encore, l'enregistrement de conversations téléphoniques. Donc là,
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on est vraiment dans une situation où la preuve, elle est à la fois déloyale, c'est
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un enregistrement clandestin et elle est à la fois illicite car il n'est pas autorisé
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de capter un entretien téléphonique à l'insu de son interlocuteur. Et la cour de cassation
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donc, à plusieurs reprises dans ces différentes chambres, rappelait ce principe de loyauté
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pour écarter les preuves du débat. Et donc, on s'est retrouvé avec une confrontation
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et une antinomie entre le droit à la preuve et le respect de la loyauté des débats,
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la loyauté qui est un principe que le juge doit veiller à faire respecter tout au long
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de la procédure. Et c'est alors que, alors que la loyauté a été affirmée de manière
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très claire par un arrêt de l'Assemblée plénière du 7 janvier 2011, et bien la coexistence
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de ces jurisprudences qui posait difficulté, a été résolue par un arrêt de l'Assemblée
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plénière, donc la formation la plus solennelle de la cour de cassation, du 22 décembre 2023.
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Qui a un peu clarifié la situation, si je vous comprends bien.
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Alors, elle clarifie la situation et elle repose, elle articule tous les principes.
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D'abord, il faut saluer le caractère extrêmement pédagogique, didactique de la rédaction
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des arrêts de la cour de cassation, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps.
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Et donc, la cour de cassation retrace les différentes jurisprudences, les différentes
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problématiques et en arrive à conclure la chose suivante.
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Aujourd'hui, c'est le droit à la preuve qui doit permettre de produire toute pièce
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en justice, y compris si la pièce est obtenue de manière déloyale ou que c'est une preuve
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illicite. Il n'y a pas d'irrecevabilité en soi de la preuve déloyale ou illicite.
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C'est-à-dire que le juge ne peut pas l'écarter d'office.
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Est-ce qu'on peut dire que c'est un changement de paradigme ?
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C'est un changement de paradigme parce que toute partie va pouvoir produire tout type
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de pièce sans se retenir et il appartiendra au juge, conformément à ce que dit la cour
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de cassation, de veiller à ce que, dans son ensemble, la procédure demeure équitable.
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Et là, elle pose des critères.
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Il va falloir vérifier si c'est demandé évidemment au tribunal et au juge.
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Il devra vérifier si la preuve est absolument indispensable au succès de la prétention,
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au droit à la preuve.
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Donc pour la partie qui produit cette preuve illicite ou déloyale, premièrement, il va
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mettre en balance le droit à la preuve avec les droits auxquels il porte atteinte.
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Le droit à la preuve peut porter atteinte au secret des correspondances, au respect
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de l'avis privé.
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Et dans ce cadre-là, il devra vérifier que la production de cette preuve déloyale
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est strictement nécessaire et proportionnelle avec une approche, une analyse de la proportionnalité
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de la production de la preuve déloyale.
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Et donc, c'est une vraie révolution parce qu'aujourd'hui, le plaideur est libre vraiment
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dans la production de sa preuve.
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Elle sera admise ou elle sera écartée, mais il ne perd rien et peut tenter sa chance
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en produisant une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite.
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Pour conclure, peut-être un mot sur les conséquences pratiques dans la gestion quotidienne
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des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises nous regardent sur Bismarck Fortune.
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Alors, il y a d'énormes conséquences.
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Quand on est par opposition, vous savez qu'en matière pénale, la preuve a toujours été
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libre par opposition à ce qui existait avant cette jurisprudence de l'Assemblée plénière
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de la Cour de cassation.
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Et là, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant.
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Par principe, on doit toujours veiller à toute parole prononcée.
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Mais là, il faut être extrêmement vigilant parce que dès lors que potentiellement il
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y a un litige en germe, toute parole prononcée est susceptible d'être enregistrée sans
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qu'on le sache.
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Et aujourd'hui, les moyens d'enregistrement, la technologie permet d'une captation qui
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soit extrêmement discrète.
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Et du coup, vous vous retrouvez ensuite dans un procès où on vous produit un enregistrement
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que vous n'aurez pas anticipé.
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Ça veut dire aussi donc cette vigilance qui doit être totale.
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Bien sûr.
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De l'autre côté, lorsqu'il y a un litige qui est en germe, si on veut maîtriser les
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éléments de la discussion, et bien privilégier le support écrit, ça peut être le mail,
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la lettre.
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Ensuite, l'autre chose, si on veut s'assurer d'un sas de confidentialité, et bien ce
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sont les échanges entre avocats qui sont couverts au titre de la protection du secret
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professionnel.
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Secret professionnel qui, lorsqu'il est violé, constitue une infraction pénale.
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Et l'autre possibilité, c'est aussi dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation
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telle qu'elle est prévue par le Code de procédure civile.
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Eh bien, vous avez une confidentialité qui est protégée.
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Donc voilà.
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Et le dernier point aussi, c'est que selon le côté où on se trouve, c'est-à-dire que
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si parfois on n'arrive pas à obtenir de la preuve et qu'on veut susciter de la preuve,
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alors là, il peut y avoir toute une tactique pour essayer de faire accoucher son interlocuteur
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d'une information, de la révélation de faits pour lesquels on ne dispose pas de preuves.
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Mais il faut faire veiller et être très vigilant sur le fait qu'il ne doit pas y avoir
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de chantage dans l'échange que vous avez avec votre interlocuteur.
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Le chantage est sanctionné pénalement.
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Le chantage, c'est de dire, écoute, il faut que tu me dises que parce que sinon, moi,
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je vais me plaindre et j'ai des révélations à faire qui porteront atteinte à ton honneur,
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à ta considération.
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Et là, c'est une infraction pénale.
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On va conclure là-dessus.
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Merci Frédéric Wiesmann d'être venu sur notre plateau.
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Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet W Avocat.
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Je vous remercie infiniment de votre invitation.
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A bientôt.
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